Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. U 29
Section 8 : Appareils de cuisson et de remise en température
Appareils installés dans les offices, les chambres de surveillance ou de garde
Dans les offices et dans les chambres de surveillance ou de garde, seuls les appareils électriques d'une puissance nominale totale inférieure ou égale à 20 kW sont autorisés.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2005-04-22